
Accueil : Publications et accès à l'information : Publications du Conseil
… vous trouverez dans la présente section les Listes des ministères et organismes dont la publication est prévue par l’article 178 de la Loi sur la justice administrative.
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L'audience devant le
comité d'enquête
Ce document vise à vous expliquer brièvement en quoi consiste le déroulement d'une enquête du Conseil de la justice administrative.
Énoncé
de la politique de confidentialité ![]()
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Si vous choisissez de nous transmettre de l'information personnelle,
par courrier électronique ou en remplissant un formulaire et
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Conseil n'utilisera que l'information requise pour répondre
à votre message ou pour donner suite à votre
plainte.
Un
regard attentif sur la déontologie des juges administratifs ![]()
Un dépliant d’information a
été préparé à
l’attention des citoyens. Il est disponible dans les endroits
fréquentés par la clientèle des
tribunaux administratifs, dont les salles d’attente des
tribunaux relevant de la compétence du Conseil en
matière de déontologie.
Règles
sur le traitement d’une plainte ![]()
L’article 179 de la Loi sur la justice
administrative prévoit que le Conseil peut
édicter des règles de preuve et de
procédure applicables à la conduite de ses
enquêtes.
Le 4 mai 2000, le Conseil adoptait les règles sur
le traitement d’une plainte. Elles ont par la suite
été modifiées lors d'une
séance tenue le 30 janvier 2003. De nouvelles
modifications aux règles ont été
adoptées lors de la séance du Conseil du
21 juin 2006 puis le 13 juin 2007.
Il s’agit toutefois de règles administratives
n’ayant pas force obligatoire.
Règles
de régie interne ![]()
L’article 175 de la Loi sur la justice
administrative prévoit que le Conseil peut
établir des règles pour sa régie
interne. Afin d’optimiser l’efficacité
de ses séances et de favoriser la participation de tous les
membres, le Conseil s’est doté de
règles de régie interne.
Liste des ministères et organismes
En vertu de l’article 178 de la Loi sur la justice administrative,
le Conseil de la justice administrative a la responsabilité
de publier annuellement la liste des ministères et
organismes constituant l’Administration gouvernementale au
sens de l’article 3, de même que la liste des
autorités et organismes visés par
l’article 9 de cette loi.
L’article 3 prescrit que l’Administration
gouvernementale est constituée des ministères et
des organismes dont le gouvernement ou un ministre nomme la
majorité des membres et dont le personnel est
nommé suivant la Loi sur la fonction publique
(L.R.Q., c. F-3.1.1).
L’article 9 vise les organismes de l’ordre
administratif chargés de trancher des litiges opposant un
administré à une autorité
administrative ou à une autorité
décentralisée.
Les articles 3 et 9 sont des dispositions du Titre I de la Loi
sur la justice administrative intitulé
« Règles
générales applicables à des
décisions individuelles prises à
l’égard d’un administré
». Le Titre I prescrit les règles
générales de procédure applicables
à la décision individuelle visant un
administré.
Les articles 2 à 8 concernent les exigences
procédurales applicables à l’exercice
d’une fonction administrative qui se traduisent entre autres
par le devoir d’agir équitablement.
Les articles 9 à 13 s’intéressent aux
décisions prises par un organisme qui exerce une fonction
juridictionnelle dont la procédure doit permettre un
débat loyal, dans le respect du devoir d’agir de
façon impartiale.
Liste des ministères et des organismes constituant
l’Administration gouvernementale et Liste des organismes
chargés de trancher des litiges opposant un
administré à une autorité
administrative ou à une autorité
décentralisée.
Versions publiées à la Gazette
officielle du Québec, partie 1 (diffusion
autorisée par Les Publications du
Québec) :
Note au lecteur : la dernière publication est à jour au 13 avril 2013
(2013) 145 G.O. I, 495Déclaration de services aux citoyens
En vertu des articles 6 et 7 de la Loi
sur l'administration publique,
le Conseil de la justice administrative doit adopter une déclaration de
services aux citoyens. Cette déclaration est un document qui contient
les objectifs du Conseil concernant la qualité et le niveau des
services offerts. Cette déclaration porte notamment sur la diligence
avec laquelle les services doivent être rendus et fournit une
information claire sur leur nature et leur accessibilité.
Le Conseil
a adopté une déclaration de services aux citoyens qui comprend les quatre
objectifs suivants :
En vertu
des articles 8 à 11 de la Loi
sur l'administration publique, L.R.Q.,
c. A-6.01, le Conseil
de la justice administrative doit adopter un plan stratégique couvrant une période de plus
d'une année qui comporte les cinq points
suivants :
Le
Conseil de la justice administrative a adopté un plan stratégique qui comprend deux orientations
principales :
Rapport
annuel de gestion 2011-2012
En vertu des articles 24 à 29 de la Loi sur l'administration publique, le Conseil de la justice administrative doit rédiger un rapport annuel de gestion qui comprend une présentation des résultats obtenus par rapport aux objectifs prévus par son plan stratégique ainsi qu’un bilan de ses activités.
Ce rapport permet au Conseil de rendre compte de ses activités à l’Assemblée nationale durant l'exercice financier qui s'étend du 1er avril au 31 mars de l'année suivante. La dernière version disponible est celle de l'exercice 2011-2012.
En vertu de la Loi sur le développement durable, le Conseil de la justice administrative doit identifier dans un document qu'il doit rendre public les objectifs particuliers qu'il entend poursuivre pour contribuer à la mise en œuvre progressive de la Stratégie gouvernementale de développement durable 2008-2013.